Actu du droit
chronique jurisprudentielle

Déc
29

Cet arrêt rendu en assemblée plénière par la Cour de cassation est à l’évidence un grand arrêt de procédure civile. Au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, la Cour de cassation affirme ici que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. Il résulte de cette formulation, qu’en vertu de circonstances non réunies en l’espèce, une contradiction dans le comportement d’une partie pourraient créer une fin de non-recevoir à ses prétentions.

En l’espèce, dans le cadre d’un premier procès, une société S avait demandé en référé que son cocontractant, la société X , soit condamné sous astreinte à lui livrer un certain nombre de récepteurs numériques de télévision dont elle assurait la fabrication. Parallèlement, la société S avait acquis les mêmes récepteurs auprès d’une autre société, la société D. C’est alors qu’un quatrième intervenant, la société V, a informé la société S que la société X n’avait pas la licence nécessaire à la fabrication de l’un des dispositifs de décryptage incorporé aux récepteurs. Alors que le premier procès était en cours, la société S a saisi le tribunal de commerce de demandes formées contre les sociétés D et X tendant respectivement à la nullité ou, à défaut, la résolution de la seconde vente, ainsi que des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi du fait du stock de produits invendables qu’elle possédait. Dès lors, tandis que dans son premier procès en référé contre la société X, la société S continuait à demander la condamnation sous astreinte à la livraison des récepteurs, dans son second procès, au fond, elle se résolvait à demander la résolution des ventes conclues avec la société D et des dommages et intérêts à la société X en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de vendre les produits en stock. En d’autres termes, dans deux procès différents, mais dans le même temps, la société S exigeait la livraison des récepteurs et la condamnation à des dommages et intérêts pour compenser le préjudice du fait du stock de récepteurs invendables.

C’est justement cette attitude jugée contradictoire qu’avait fustigée la Cour d’appel en déclarant sa demande purement et simplement irrecevable  » envertu du principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui (règle de l’estoppel) ». Le fondement de l’estoppel était donc expressément relevé. Or, la Cour de cassation a cassé cette décision, estimant les conditions de l’irrecevabilité non satisfaites. Effectivement, les demandes formulées par la société S, bien que relative au même matériel, n’étaient ni de même nature, ni formées contre les mêmes parties, ni en exécution du même contrat. Cela ne permettait donc pas d’opposer une fin de non-recevoir auxdites demandes. Les conditions d’application de l’irrecevabilité n’étaient à l’évidence pas satisfaites.

Il résulte de cette décision, par l’utilisation de l’adverbe  » nécessairement « , que,  si la Cour de cassation a rejeté en l’espèce toute fin de non-recevoir , elle n’exclut pas qu’une contradiction dans le comportement d’une partie puisse parfois entraîner une fin de non-recevoir à sa prétention. Dès lors, la Cour de cassation entend se réserver le contrôle des conditions d’application d’une telle fin de non-recevoir. Ce principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui dérive de la théorie de l’estoppel, reçue principalement dans les pays de common law. Pour reprendre une célèbre formule, il est interdit de  » souffler à la fois le chaud et le froid, d’affirmer d’un côté et de dénier de l’autre « . Nous pouvons donc constater que le droit positif français est de moins en moins insensible à l’utilisation de la théorie de l’estoppel en droit privé. Outre des consécrations implicites, par exemple en matière bancaire à propos de la mise en oeuvre d’une convention d’unité de compte ( chambre commerciale, 8 mars 2005 ), la règle de l’estoppel a été expressément consacrée en matière d’arbitrage dans le fameux arrêt  » Golshani  » de la première chambre civile, le 6 juillet 2005.

L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui permet ainsi de s’adapter à une grande variété de situations, où, ne disposant pas de texte, le juge a besoin d’un principe souple permettant de sanctionner une mauvaise foi procédurale. Ce ne serait qu’une application d’un principe émergent de loyauté procédurale, qui, s’il ne figure pas parmi les principes directeurs du procès, sert de fondement à certaines jurisprudences contemporaines. Cependant, depuis l’arrêt  » Golshani  » de 2005 qui a consacré solennellement la règle de l’estoppel, chaque fois que ce principe a été invoqué devant la Cour de cassation, celle-ci a pris soin de le rejeter sans le nommer, même dans sa version française. L’argument a notamment été écarté dans des espèces où l’auto-contradiction au détriment d’autrui paraissait de prime d’abord caractérisée.

Déc
16

Il existe une réelle appréhension quant aux risques qui entourent les ondes émises par les antennes relais de téléphonie mobile. Pour établir un équilibre entre l’intérêt général qui s’attache à l’installation de ces équipements et les doutes liées à ces nouvelles technologies, les pouvoirs publics doivent donc intervenir. C’est ainsi que le décret du 3 mai 2002 a déterminé les « valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication », de même, le Conseil d’Etat a jugé, le 11 juin 2004, que ces limites  » tiennent compte des marges de sécurité destinées à protéger le public contre tout effet, y compris à long terme ».

Malgré ce principe de précaution, les citoyens ont tendance à se tourner vers le juge civil , dès lors, est né un contentieux judiciaire des antennes relais, dans lequel le défendeur à l’action est le plus souvent un opérateur de téléphonie. Les tribunaux appliquent donc le plus souvent la théorie des troubles anormaux du voisinnage, ceci pouvant conduire à des solutions divergentes comme nous allons le voir.

Infirmant un jugement du TGI de Toulon qui avait ordonné le démontage d’une antenne à la demande de voisins, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ( le 15 septembre 2008) constate que les études scientifiques  » ne mettent pas en évidence l’existence de dangers avérés pour l’organisme humain du fait de la présence de stations de téléphonie mobile, lorsque celles-ci respectent les seuils d’exposition réglementairement fixés ». Dès lors, la Cour déboute les demandeurs sur le motif de « l’absence de risque sanitaire établi ».

En revanche, les juges du TGI de Nanterre, dans une décision en date du 18 septembre 2008, ordonnent le démontage de l’antenne au motif qu’au delà du fait que  » la discussion scientifique reste ouverte et qu’elle permet à chacun de nourrir son point de vue », il demeure que  » le risque de troubles, à distinguer des troubles eux-mêmes, est lui certain puisqu’il n’est pas contesté que les autorités compétentes préconisent de faire application du principe de précaution. Or, exposer son voisin, contre son gré, à un risque certain, et non pas hypothétique comme prétendu en défense, constitue en soi un trouble de voisinage ».

La  jurisprudence assimile donc « risque de dommage » et « trouble anormal de voisinage », mais encore faut-il que, d’une part, le risque soit avéré, c’est-à-dire que l’installation critiquée ait un potentiel dommageable considéré comme certain par le juge, et, que le risque de survenance dudit dommage soit, d’autre part, considérable. Or, en matière d’antennes-relais ces deux éléments font défaut : on ne sait pas si les ondes émises dans les limites légales sont virtuellement dommageables; et quand bien même, on ne sait pas quelle probabilité le dommage aurait de se réaliser.

Ainsi, face à toutes ces incertitudes, la Cour d’appel de Versailles, le 9 février 2009, a confirmé le démontage d’une antenne-relais au nom du principe de précaution, afin de faire cesser  » le préjudice moral résultant de l’angoisse » ressentie par les voisins à raison de leurs doutes raisonnables sur l’innocuité de l’installation. Dès lors,  les plaignants n’ont pas eu à démontrer de lien de causalité entre l’exposition aux champs électromagnétiques des antennes relais de téléphones portables et la survenance de graves pathologies chez les résidents proches de l’antenne.

Déc
07

Cet arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris marque l’épilogue de la fameuse affaire de la suite des « Misérables ».

Effectivement, toute la question était de savoir s’il était possible d’écrire une suite à ce roman de Victor Hugo, sans porter atteinte à son droit moral ?

Tout à commencé lorsqu’un descendant de Victor Hugo a appris l’existence d’un roman ( « Marius ou le fugitif » ), considéré comme une suite des « Misérables ». En première instance, le demandeur a été déclaré irrecevable à agir par le TGI de Paris, faute d’être parvenu à prouver qu’il était bien titulaire du droit moral.

Cependant, en appel, en 2004, ce requérant  était parvenu à prouver sa qualité à agir, mais ne c’est vu octroyer qu’un euro symbolique de dommages-intêrets.

Par suite, cet arrêt fût cassé par la Cour de cassation, le 30 janvier 2007, qui condamna la méthode utilisée par les juges du fond pour caractériser l’atteinte au droit moral.

Cet arrêt rendu par la Cour d’appel de renvoi, le 19 décembre 2008, va donc dans le même sens que le raisonnement retenu par la Cour de cassation, en décidant que cette suite romanesque des « Misérables » ne constituait pas une atteinte au droit moral post mortem de l’écrivain. Effectivement, l’arrêt énonce qu’un auteur ne peut se fonder sur les attributs du droit moral qui n’est pas un droit absolu pour interdire que son oeuvre fasse l’objet de toute adaptation et spécialement de toute suite du même genre. Une fois l’oeuvre tombée dans le domaine public, la liberté de création confère à tout un chacun la faculté de s’essayer à concevoir et à formaliser une suite, à la condition d’être fidèle à l’oeuvre dont il se réclame, d’en respecter l’esprit, ce qui n’exclut pas pour autant une certaine liberté d’expression et de conception.

Ainsi, cet arrêt utilise la notion de liberté de création, qui est le corollaire de la liberté d’expression, pour trouver un fondement à son argumentation. La Cour d’appel rappelle donc ici que le droit d’auteur ne doit pas nécessairement être un frein à la liberté de création, surtout lorsqu’une oeuvre est tombée dans le domaine public. Néanmoins, cette arrêt rappelle également que cette liberté, comme toute liberté, a des limites. La liberté de création doit en effet se concilier  » sous réserve du respect du droit au nom et à l’intégrité de l’oeuvre adaptée ». C’est ainsi que l’arrêt énonce qu’il « incombe à l’auteur de la suite d’être fidèle à l’oeuvre dont il se réclame ».

Nov
30

Le site internet de l’Express consâcre un résumé de la très médiatique et surtout très complexe affaire Clearstream :

Pourquoi  (et comment) une rivalité de « patrons », plus précisément celle opposant Jean-Louis Gergorin à Noël Forgeard au sein du groupe EADS, a-t-elle servit de toile de fond à l’expression de la rivalité politique qui oppose Nicolas Sarkozy à Dominique de Villepin ?

Comment en est-on arrivé, en 2006, à effectuer des perquisitions au Ministère de la Défense, perquisitions allant même jusqu’aux bureaux de Michèle Alliot-Marie ?

chronologie-de-l-affaire-clearstream_482251.html

Dominique de Villepin prendra t-il le risque de faire appel, sachant que le verdict aura surtout été sévère pour l’informaticien Imad Lahoud ?

Voici justement sur ce point l’analyse de Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l’Express :

Nov
23

Pour ceux qui voudraient approfondir certaines questions, je vous conseille de visiter deux blogs, tenus par des professeurs d’universités :

un blog à tendance privatiste, celui du professeur Houtcieff :

www.dimitri-houtcieff.fr

un blog à tendance publiciste, celui du professeur Rolin :

frederic-rolin.blogspirit.com

 

 

Nov
23

Le 29 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris juge ,en référé, que la représentation non autorisée de l’image d’une personne sous la forme d’une poupée vaudou pouvant être piquée par douze épingles et offerte en cadeau pour l’achat d’un ouvrage, ne constitue ni une atteinte à la dignité humaine, ni une attaque personnelle, et s’inscrit dans les limites autorisées de la liberté d’expression et du droit à l’humour. La poupée litigieuse ne constitue pas un produit purement commercial, ni ne caractérise l’utilisation exclusivement mercantile ou publicitaire de l’image d’une personne sans son autorisation, même si les considérations financières ne sont pas étrangères à une société d’édition. Elle est le prolongement nécessaire et indissociable d’un manuel avec lequel elle forme un ensemble permettant de se remémorer des prises de positions et événements notoires s’étant produits lors de la campagne présidentielles ou après celle-ci, et de faire réagir le lecteur à leur propos. Il s’agit ainsi d’une oeuvre de l’esprit, composée de deux supports indissociables, qui véhicule des informations et des idées et relève de la liberté d’expression, son contenu informatif se plaçant délibérément dans le cadre de la satire et de l’humour.

Le tribunal juge donc que la diffusion de la poupée litigieuse ne caractérise pas une atteinte fautive au droit à l’image, ni un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du Code de procédure civile.

En appel, M. Sarkozy « fait valoir que, si une grande liberté d’expression est admise dans les livres, rien n’autorise l’utilisation de son image dans le but purement mercantile » de l’espèce. Selon lui, la « poupée litigieuse dépasse les limites autorisées de l’oeuvre caricaturale ». Il considère que  » c’est non pas à ses idées mais à sa personne même que le public est invité à s’en prendre » et  » que le fait de planter des aiguilles sur une poupée à son effigie constitue une atteinte à sa personne et à la dignité de la personne humaine ».

Le 28 novembre 2008,  la cour d’appel de Paris a estimé que le fait d’inciter le lecteur à avoir un rôle actif en agissant sur une poupée dont le visage est celui de l’intéressé et dont le corps porte mention d’expressions qui se rattachent à lui, avec des épingles, et alors que le fait de piquer volontairement, ne serait-ce que symboliquement, outrepasse à l’évidence les limites admises, constitue une atteinte à la dignité de cette personne.

Elle juge cependant que la mesure sollicitée d’interdiction de la poupée n’est pas proportionnée et adéquate en ce qu’elle est une mesure spécialement attentatoire à la liberté d’expression et en ce qu’elle porte atteinte à l’oeuvre dont les auteurs n’ont pas été appelés dans l’instance. Il sera donc enjoint à la société d’apposer, au besoin par un bandeau, sur tout coffret mis en vente ou proposé à quelque titre que ce soit au public la mention :  » il a été jugé que l’incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l’ouvrage avec les aiguilles fournies dans le coffret, action que sous-tend l’idée d’un mal physique, serait-il symbolique, constitue une atteinte à la dignité de M. Sarkozy ».

La cour infirme donc le jugement du tribunal de grande instance de Paris, sans modifier pour autant la portée de la décision, puisqu’est refusée à nouveau l’interdiction de commercialisation de l’objet litigieux.

La cour a donc ici concilié  l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ( respect de la vie privée ) avec l’article 10 ( liberté d’expression ) de cette même convention, ne donnant ainsi satisfaction ni à l’une ni à l’autre des parties.

Nov
16

Dans cet arrêt, la Cour de cassation vient de préciser la portée de la prohibition par la loi française de la maternité pour autrui : il n’est pas possible de faire à l’étranger ce que l’ordre public français interdit, pour mettre ensuite la justice française devant le fait accompli.

En l’espèce, des époux français ont eu recours à une mère porteuse aux Etats-Unis, en raison de l’infertilité de l’épouse et de l’interdiction de la pratique en France. Cette mère porteuse met au monde deux enfants, dont les actes de naissance, établis selon le droit californien, indiquent comme père et mère le couple français. Le père demande au Consulat de France la transcription des actes qui lui est refusée. Le procureur de la République demande la transcription, aux fins d’annulation, des actes de naissance sur les registres de l’état civil de Nantes, et fait assigner les époux pour demander cette annulation.

Le tribunal de grande instance de Créteil, dans un jugement du 13 décembre 2005, déclare irrecevable l’action du procureur, cette décision étant confirmée par la cour d’appel de Paris le 25 octobre 2007.

La question posée à la Cour de cassation concerne donc la recevabilité de l’action du procureur. En se fondant sur l’article 16-7 du Code civil, qui énonce que toute convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui est nulle, la Cour répond donc que le ministère public justifie ici d’un intérêt à agir, car les énonciations des actes de naissance ne peuvent résulter que d’une convention portant sur la gestation pour autrui, et, sont donc contraires à l’odre public.

Cette solution est donc sans surprise, et reste cohérente avec les solutions déjà consacrées faisant obstacle à l’établissement de la maternité de la femme ayant reçu un enfant d’une mère porteuse. Effectivement, en 1991, l’assemblée plénière de la Cour de cassation avait déjà coupé court aux tentatives d’établir la maternité de la femme demandeuse en refusant l’adoption pour détournement d’institution, l’adoption étant une institution prévue pour donner une famille à un enfant privé de la sienne et non pour organiser une telle situation. Cette solution apparaît pourtant rude dans ses conséquences, notamment pour les enfants. C’est pourquoi la cour d’appel de Paris avait considéré que l’intérêt  supérieur des enfants exigeait la transcription des actes. L’intérêt de l’enfant peut aussi être invoqué pour réclamer du législateur qu’il réglemente cette pratique en donnant une filiation complète à tous les enfants nés de mères porteuse. Pourtant, l’intérêt de l’enfant serait, en réalité, desservi tant par la régularisation de la situation des enfants nés d’une mère porteuse qui priverait l’enfant en général de la protection que la loi lui assure, que par une éventuelle légalisation de la pratique qui ne mettrait pas fin, bien au contraire, à ces cas sans issue.

Nov
12

Dans un arrêt du 30 octobre 2008, la première Chambre civile de la Cour de cassation casse un arrêt d’appel, en énonçant qu’en l’absence de propos injurieux ou portant atteinte à l’honneur ou à la considération, le fait pour une association de défense des commerçants d’avoir imputé à une personne la rédaction d’un article de presse critiquant les commerçants locaux lui reprochant ainsi d’avoir renié les engagements pris auprès de cette même communauté quelques mois plus tôt dans le cadre d’une campagne électorale, relève de l’article 1382 du Code civil et non des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.

En l’espèce, la personne mise en cause avait saisi le juge des référés en contestant être à l’origine de l’article, en se prévalant du seul article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, la demanderesse invoquait un trouble manifestement illicite en soulignant que sa désignation constituait une faute d’imprudence au sens de l’article 1382 du Code civil. Ainsi, elle s’estimait victime d’une méprise qui ne pouvait relever que du droit commun de la responsabilité délictuelle. L’association de défendit en se fondant sur le droit spécial de la presse : elle revendiqua donc la commission du délit de diffamation publique et soutint qu’elle ne pouvait être traduite en justice que dans le respect des formes prévues par la loi sur la presse. L’association parvint à convaincre les juges du fond, et, la cour d’appel annula l’assignation qui lui avait été délivrée, estimant que cette accusation de diffamation devait relever exclusivement des disposition de la loi de 1881.

Dès lors, en censurant la cour d’appel, la Cour de cassation déclare inapplicable en l’espèce le droit spécial, non pour consacrer une liberté d’expression sans limite mais pour permettre un retour au droit commun. Cet arrêt sonne donc le glas d’un arrêt du 27 septembre 2005, rendu par la même chambre, qui avait affirmé, au visa de l’article 1382 du Code civil que :  » les abus de la liberté d’expression envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le fondement de ce texte. »

Cet arrêt du 30 octobre 2008 condamne désormais clairement la thèse selon laquelle, dans le champ de la liberté d’expression, seule la loi de 1881 aurait vocation à s’appliquer.

Nov
09

Dans son arrêt du 28 novembre 2008, la Chambre mixte de la Cour de cassation a dûe se prononcer sur les conditions de l’éxonération totale de la SNCF pour faute de la victime. En l’espèce, un adolescent, passager d’un train express régional a été mortellement blessé en tombant sur la voie après avoir ouvert les portes de la voiture.

Ses proches ont fait assigner la SNCF en réparation des préjudices matériels et moraux causés par cet accident. Infirmant la décision des premiers juges qui les avaient déboutés de leurs demandes, la cour d’appel d’Amiens jugea que la SNCF ne s’exonérait que dans la proportion des trois quarts de sa responsabilité contractuelle en raison du fait fautif de la victime.

La Chambre mixte a donc rejetté le pourvoi formé par la SNCF, qui reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir jugé que la faute de la victime l’exonérait totalement de sa responsabilité.

Effectivement , la Chambre mixte nous rappelle ici que le transporteur ferroviaire étant tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat, il ne peut s’exonérer de cette responsabilité en invoquant la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu’en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure.

Dès lors, en rejettant le pourvoi formé par la SNCF, la Cour de cassation confirme sa sévérité antérieure qui a conduit à faire de la force majeure une cause d’exonération purement « virtuelle ».

Cependant, la solution serait différente dans le cas de la faute intentionnelle de la victime, comme par exemple en cas de suicide du voyageur, une telle faute serait nécessairement imprévisible et irrésistible pour le transporteur, ce qui constituerait une cause autonome d’exonération pour le transporteur ferroviaire.

Nov
06

La nullité d’un mariage pour cause d’erreur sur la virginité de la femme, prononcée par le tribunal de grande instance de Lille en avril 2008 avait, en son temps, suscité une vive tempête médiatique ; l’immense majorité de l’opinion publique et du personnel politique s’en était scandalisée.

Cependant, dans son arrêt du 17 novembre 2008, la Cour d’appel de Douai a infirmé ce jugement, cette fois-ci dans la plus grande indifférence médiatique…

Effectivement, la Cour d’appel a débouté le mari de son action en nullité du mariage au visa de l’article 180 alinéa 2 du Code civil. Elle a estimé que le mensonge, qui ne porte pas sur une qualité essentielle, n’est pas un fondement valide pour l’annulation d’un mariage. Tel est particulièrement le cas quand le mensonge prétendu aurait porté sur la vie sentimentale passée de la future épouse sur sa virginité, qui n’est pas essentielle en ce que son absence n’a pas d’incidence sur la vie matrimoniale.

La Cour en conclut que la prétendue atteinte à la « confiance réciproque » est sans portée sur la validité de l’union.

Pour Philippe Malaurie, professeur émérite à l’université de Panthéon-Assas, la conclusion dans cette affaire est simple : la « contractualisation » du mariage est une idée fausse. Le mariage n’est pas ce que les époux veulent et font. La vérité, c’est l’enracinement du mariage dans notre histoire et dans notre culture : le mariage demeure une institution.